Article 547

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le failli ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter cette décision par le tribunal en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains du syndic une somme suffisante pour y pourvoir. Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l’article précédent doivent être préalablement acquittés.