Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Si le créancier, porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conservera, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les coobligés ou les cautions. Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu’il aura payé à la décharge du failli.