Dans le cas où le gage n’est pas retiré par le syndic, s’il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par le syndic. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme créancier ordinaire. Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure du syndic, adressée par pli recommandé avec accusé de réception, de réaliser son gage dans les formes légales avant la dissolution de l’union. Faute de quoi, le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu, procéder à la vente. L’ordonnance, par laquelle le juge-commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire opposition dans les conditions prévues à l’article 468 du présent code. Dans ce cas, le délai d’opposition et l’opposition ellemême suspendent l’exécution de l’ordonnance.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.