Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Si le syndic n’a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à l’article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l’existence et le rang de toute autre créance privilégiée . Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.