La faillite n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement déclaratif de faillite, toutes voies d’exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite, de reprendre possession des lieux loués. Pour l’exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus. Le syndic peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier le bail et de le continuer, dans le délai fixé à l’alinéa 2 ci-dessus. Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du bail pour les causes nées de la faillite, doit l’introduire dans la quinzaine de la notification visée à l’alinéa précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le Tribunal.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.