Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
En cas de résiliation des baux prévus à l’article précédent, le propriétaire a privilège pour les deux dernières années de location, échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les Tribunaux. En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.