Article 635

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l’expéditeur doit l’emballer de telle sorte qu’elle soit préservée de perte et d’avarie et ne risque pas de porter préjudice aux personnes, aux matériels ou autres choses transportés. L’expéditeur est responsable des dommages provenant des défauts d’emballage. Toutefois, le transporteur est responsable des dommages provenant des défauts ou de l’absence de l’emballage, s’il a accepté de transporter la chose en connaissance de ces défauts ou de cette absence. Les défauts d’emballage d’une chose transportée ne dégagent pas le transporteur de ses obligations nées d’autres contrats de transport.