Article 667

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Doit être considérée comme clause d’exonération, au regard des articles 643 et 644, 650, 656, 657, 663 et 664, la clause mettant directement ou indirectement à la charge de l’expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant, l’assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire(1).