Article 678

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le virement est l’opération bancaire par laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte. Cette opération permet : 1) d’opérer des transferts de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même banquier ou chez deux banquiers différents; 2) d’opérer également des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par une même personne chez le même banquier ou chez deux banquiers différents. Les conditions de l’émission des ordres de virement sont réglées par la convention des parties. Toutefois, le virement au porteur est interdit. Si le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l’ordre de virement.