Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Dans le cas prévu à l’article 682, alinéa 1er ci-dessus, si le montant total des ordres de virement à exécuter simultanément excède la somme disponible au compte de l’émetteur, les présentateurs ont droit à la répartition de cette somme au marc le franc. Cette répartition n’a lieu qu’au premier jour ouvrable suivant et si la provision partielle n’a pas alors été complétée. Application est faite, dans ce cas, des dispositions de l’article 683, alinéas 2 et 3 ci-dessus.