Article 7

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d’une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles 8 à 13 ci-après. Les personnes physiques visées à l’alinéa précédent sont, toutefois, dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par décret.