Article 709

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Faute par l’emprunteur de satisfaire à l’engagement de maintenir le pourcentage de marge ou faute par lui de rembourser l’avance à l’échéance, la banque peut réaliser les titres, quelle que soit la qualité du bénéficiaire du crédit, conformément aux dispositions de l’article 243 du présent code(1).