Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Sauf stipulation contraire insérée dans la convention spéciale et formelle visée à l’article 729 alinéa 2, l’effet de la sûreté attachée originairement à une créance entrée en compte courant est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de ce compte, sans égard aux variations pouvant subvenir dans la position dudit compte jusqu’à sa clôture. Ce report de la sûreté n’est cependant opposable aux tiers que s’il a fait l’objet d’une mesure de publicité, selon les règles prescrites par le droit commun pour la conservation de la sûreté considérée.