En aucun cas, le récepteur ne peut recevoir grâce au cumul prévu à l’article précédent, une somme totale supérieure au montant du solde débiteur du compte courant après contrepassation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence. En outre, si la balance du compte est telle, au jour de la faillite, que le solde du compte soit déjà débiteur à la charge du remettant avant la contre-passation des effets, le récepteur ne peut recevoir, par suite du cumul prévu au même article, une somme totale supérieure au montant contre-passé, augmenté du dividende, calculé sur le solde débiteur du compte avant contre-passation, son droit à dividende dans la faillite du remettant se trouvant réduit de plein droit en conséquence.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.