Article 743

En vigueur CodeCode de commerce
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

L’escompte est la convention par laquelle le banquier s’oblige à payer, par anticipation, au porteur, le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée, que ce porteur lui transmet à charge d’en rembourser le montant, à défaut de paiement par le principal obligé. L’opération comporte, au profit du banquier, la retenue d’un intérêt et, éventuellement, la perception d’une commission d’endos ou autre. Une convention spéciale peut prévoir l’escompte à forfait.