I. La perception, par le notaire en premier, des droits d’enregistrement dus sur les actes visés par l’article 56 premièrement du présent code, doit intervenir dès la rédaction de l’acte. Cette perception donne lieu à la délivrance, par le notaire à la partie concernée, d’une quittance extraite d’un carnet à souche fourni gratuitement par l’Administration Fiscale. II. Pour les actes autres que ceux visés à l’article 56 premièrement du présent code, le notaire en premier doit établir d’office, et à la date de l’acte, un
bulletin en deux exemplaires sur le double volant extrait d’un carnet à souche qui lui est fourni gratuitement par l’Administration. Ce bulletin, doit reproduire exactement les conventions intervenues entre les parties et comporter toutes les indications nécessaires à la liquidation et à la perception des droits d’enregistrement dont notamment l’origine de la propriété, le prix et la date du paiement des droits d’enregistrement sur la précédente mutation. Il donne, en ce qui concerne les échanges et les donations, une évaluation de la plus petite part échangée ou des biens transmis et indique, le cas échéant, la soulte ou la plus-value. Dès l’établissement de ce bulletin, le notaire en premier remet un exemplaire à la partie chargée d’acquitter les droits, le second exemplaire du bulletin est déposé à la Recette des Finances en même temps que les relevés visés au paragraphe II de l’article 88 du présent code.