I. Le tarif des droits fixes ainsi que les actes et les mutations qui y sont soumis sont fixés comme suit :
NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS
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Biens meubles et immeubles 1. Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication qui a supporté le droit …………………………………………………………………………… 2. Les déclarations ou élections de command, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, lorsque la faculté d’élire un command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public et notifiée à la Recette des Finances compétente dans les 24 heures de l’adjudication ou du contrat de vente ; …………………………..…. 3. Les actes de constitution de mougharsa ; ……………………………………… 4. Les actes de partage de biens donnés à mougharsa entre le propriétaire du sol et le mougharsiste lorsqu’il est justifié d’un acte de constitution de mougharsa enregistré depuis deux ans au moins ; 5. Les ventes et opérations assimilées relatives aux récoltes de l’année;…………………………….………………………………….……… 6. Les ventes publiques de marchandises en gros de produits agricoles donnés en nantissement ou d’autres objets donnés en gage ;………………………..……………………………………………….. 7. Les cessions du droit d’usage des points d’eau ; ……………………………..
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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS 8. Les procès-verbaux, significations, jugements, contrats et autres actes faits à l’occasion d’un remembrement de la propriété, réalisé dans le cadre d’une rectification du tracé des voies des lotissements existants pour le mettre en concordance avec celui du plan d’aménagement de la commune, à condition que la rectification soit faite à l’initiative de l’administration communale concernée et lorsque les lots échangés à l’intérieur d’un même lotissement sont d’égale valeur ;………………………………………………………………… 9. Les actes et écrits relatifs au remembrement de la propriété rurale réalisé dans le cadre de la réforme des structures agraires;……………………………………………………………….. 10. Les contrats d’échange de propriétés foncières agricoles conclus dans le cadre du remembrement à l’amiable, sous réserve que la nouvelle parcelle ainsi constituée ne subisse aucune extraction ou lotissement ou changement d’affectation pendant les neuf années qui suivent la date du contrat ;…………………….. 11. Les contrats d’acquisition ou de location de terrains agricoles pour une durée égale à neuf ans ou plus lorsque les opérations envisagées ont pour but l’agrandissement des exploitations agricoles non viables en vue de leur assurer une unité économique à condition que l’exploitation soit assurée par l’acquéreur ou le locataire pendant les neuf années qui suivent la date du contrat ;…………………………………………………..…………… 11bis. Les contrats de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements dans le secteur agricole financés par un crédit foncier conformément à la loi de l’investissement ( Ajouté n°1 Art 6 de la loi n° 2017-8 du 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux )……………………….. 12. Les contrats de moussakate ;…………………………………………… 12bis. Les contrats de vente d’immeubles conclus entre les établissements de crédits et le preneur dans le cadre des opérations de leasing ou opérations d’Ijarâh que la vente soit faite au cours de la durée de location ou à son terme. (Ajouté Art. 4 de la loi n° 94-90 du 26/07/1994 ; modifié Art. 20 LF 2001-123 du 28/12/2001 , modifié Art. 32 LF 2011-7 du 31/12/2011, modifié n°5 Art 16 LF 2015-53 du 25/12/2015, et modifié n°1 Art. 71 LF 2016 -78 du 17 /12/2016)…………………..……..………..
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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS 12 ter. Les contrats portant première mutation à titre onéreux de lots ou de bâtiments aménagés pour l’exercice d’activités économiques au sens de la loi de l’investissement et réalisés dans le cadre de l’aménagement de zones industrielles ou touristiques ou de zones pour l’exercice d’une activité artisanale ou professionnelle conformément aux plans d’aménagement urbain à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une exploitation antérieure (Ajouté Art. 19 LF 2000-98 du 25/12/2000 et modifié Art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001 et n°4 Art 6 de la loi n°2017-8 du 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)……………….. 12 quater. Les contrats de vente de Mourabaha relatifs à la mutation de propriété , de nue propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de transmission de propriété de fonds de commerce ou de clientèle et ce des établissements de crédits au profit de leurs clients . (Ajouté Art. 33 LF 2011-7 du 31/12/2011 et modifié n°5 Art 16 LF 2015-53 du 25/12/2015 et n°1 Art. 71 LF 2016-78 du 17 /12/2016)………………….…..…. 12 quinquies. Les contrats d’Istisnâa relatifs à la mutation des biens immeubles ou meubles des établissements de crédits au profit de leurs clients. (Ajouté Art. 33 LF 2011-7 du 31/12/2011 et modifié n°5 Art 16 LF 2015-53 du 25/12/2015 et n°1 Art. 71 LF 2016 -78 du 17 /12/2016)………..… 12 sexies. Les actes de mutation de biens conclus dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk réalisée conformément à la législation les régissant.(Ajouté Art. 25 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié n°2 Art 35 LF 2015-53 du 25/12/2015)……………………………………………………………… 12 septies. Les opérations de mutation à titre onéreux des immeubles bâtis destinés à l’habitation ou à l’exercice d’une activité économique acquis en devises par les personnes non résidentes au sens de la législation relative au change. (Ajouté n°1 Art 82 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié Art 28 LF 2021-21 du 28/12/2021) ……………………. 12 octies. Les acquisitions des offices des logements des agents publics des logements en vue de les revendre aux bénéficiaires des prestations desdits offices ou de les louer à ces derniers, ainsi que les acquisitions de ces offices de terrains aménagés ou destinés à être aménagés et lotis en vue de leur revente auxdits bénéficiaires. ( Ajouté n°1 Art 45 LF 2019-78 du 23./12/2019)………………………………..
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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS
MONTANT DES DROITS EN DINARS (1) (2) (3) (4)
Les concessions et marchés 13. (Abrogé Art. 59 LF 93-125 du 27 /12/93) 14. ( Abrogé Art. 59 LF 93-125 du 27/12/93 ) 15. ( Abrogé Art. 59 LF 93-125 du 27/12/93 ) Legs et Donations 16.les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès …………… 17.Les dons faits à des œuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel dont la liste sera fixée par décret; (Modifié Art. 95 LF 94-127 du 26/12/94)……………………………………………………………………………………………….. 18. (Modifié n°1 Art 36 LF 2015-53 du 25/12/2015 et abrogé n°1 Art 37 LF 2021-21 du 28/12/2021) 18bis. Les donations d’immeubles réalisées dans le cadre de l’adhésion au régime de communauté de biens entre époux et réservés à l’utilisation de la famille ou à son intérêt au sens de la législation relative au régime de communauté de biens entre époux et ce que les immeubles soient acquis avant ou après le mariage. (Ajouté Art.51 LF 2004-90 du 31/12/2004) ………………………………… 18ter .Les donations de biens entre ascendants et descendants et entre époux y compris les donations de nue propriété ou d’usufruit de biens immeubles (Ajouté art. 1er Loi n°2006-69 du 28/10/2006 relative à l’exonération des donations entre ascendants et descendants et entre époux du droit d’enregistrement proportionnel)…………………………………..… 18 quater. Les donations portant sur des logements accordées au profit des époux, ascendants et descendants des martyrs de la nation de l’armée, des forces de sécurité intérieure, de la garde nationale et des douanes (Ajouté n° 1 Art.80 LF 2015-53 du 25/12/2015)
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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS Sociétés et groupements d’intérêt économique 19. Les actes de prorogation de la durée des sociétés et des groupements d’intérêt économique, d’augmentation et de réduction de leur capital qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes (Modifié Art. 63 LF 2001-123 du 28/12/2001 , Art. 58 LF 2004-90 du 31/12/2004 et n°3 Art. 42 LF 2021-21 du 28/12/2021) ……………………………………………………….…. 20.Les actes de transformation et de dissolution des sociétés et des groupements d’intérêt économique qui ne portent pas d’obligation ou de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes (Modifié Art. 63 LF 2001-123 du 28/12/2001)……………………………………………………………………….. 20 bis. ( Abrogé n° 22 Art. 15 de la loi n° 2017-8 du 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) 20 ter. La transmission des biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.( Ajouté Art. 17 LF 2006-85 du 25/12/2006)……………………..……………………………….. 21. La prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de fusion ou de scission totale de sociétés conformément aux dispositions du paragraphe V du présent article. (Modifié Art. 37 LF 2004-90 du 31/12/2004)…………………………………………………………..……… 21bis. La prise en charge du passif grevant les apports des personnes physiques d’entreprises individuelles au capital des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du paragraphe VI du présent article. (Ajouté Art.39LF 2004-90 du 31/12/2004)……………………………………………………………………… Divers Actes
MONTANT DES DROITS EN DINARS (1) (2) (3) (4) 150 par acte 150 par acte 150 par acte 150 par acte 150 par acte
22.Les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et pour lesquels aucun tarif n’est prévu par aucun article du présent code (Modifié Art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001)…………………………………………………………………..……
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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS 23.Actes non obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité (Modifié Art. 75 LF 2001-123 du 28/12/2001)……………………… 23 bis. Les actes et écrits précédant le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et relatifs à la constitution des sociétés par actions ou les actes et écrits précédant le procès verbal constatant l’augmentation de leur capital, et qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personne (Ajouté par Art 22 LF 2010-58 du 17 /12/2010)……………………………………………….……… 23 ter. Les opérations de financement mudharaba réalisées par les des établissements de crédits au profit de ses clients. ( Ajouté n°7 Art 16 LF 2015-53 du 25/12/2015 et modifié et n°2 Art.71 LF 2016-78 du 17 /12/2016)………………………………………………………………………. 24. La résiliation pure et simple des actes à la condition qu’elle intervienne dans les trois jours qui suivent la date des actes résiliés et qu’elle soit présentée à la formalité de l’enregistre- ment dans la même période ; ……………………………………….……………. 25.Les cautionnements de sommes et de valeurs . …………………….. 26.Les actes de procédures y compris les exploits d’ajournement et les actes d’exécution accomplis en vertu de décisions judiciaires et les significations des décisions judiciaires ( Ajouté Art 61 LF 94-127 du 26 /12/94 et modifié Art. 69 LF 99-101 du 31/12/99)……………..…………… 27. Les baux de biens immeubles destinés à l’habitation et leur tacite reconduction ainsi que les sous-locations, subrogations, cessions et rétrocessions des baux de biens immeubles. ( Ajouté Art. 80 LF94-127 du 26 /12/94 )……………………………………..…………………..……………………
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27bis. Les contrats de location de terrains agricoles lorsque le montant annuel du loyer ne dépasse pas 1500 dinars (Ajouté Art. 43 LF 2002-101 du 17/12/2002)…………………………………………………………………
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NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS 27 ter. La location de biens faite dans le cadre d’une opération d’émission de sukuk réalisée conformément à la législation les régissant. (Ajouté Art. 25 LF 2013-54 du 30/12/2013 et modifié n°3 Art 35 LF 2015-53 du 25/12/2015 )………………………………………………………………….. 28. Les actes de mutation à l’amiable suite à des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique ( Ajouté Art. 65 LF 99-101 du 31/12/99 et modifié Art. 65 LF 2012-27 du 29/12/2012)……………………… 29. Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs. ( Ajouté Art. 44 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art.66 LF 2006-85 du 25/12/2006)…………….…………………………………………………….…
MONTANT DES DROITS EN DINARS (1) (2) (3) (4) 30 par acte 30 par page 1 par page
———————————————————————(1) Le tarif prévu par les numéros de 1 à 13, de16 à 18 ter, de 22 à 25 et 28 est relevé de 15 dinars à 20 dinars par l’article 43 L.F Complémentaire 2012-1 du 16/05/2012. (2) Le tarif prévu par les numéros de 19 à 21 bis est relevé de 100 dinars à 150 dinars par l’article 48 L.F 2012-27 du 29/12/2012. (3) Le tarif prévu par les numéros de 1 à 12 septies, de16 à 18 quater, de 22 à 25,27 ter et 28 est relevé de 20 dinars à 25 dinars par le n° 1 de l’article 50 L.F 2017-66 du 18/12/2017. (4) Le tarif prévu par les numéros de 1 à 12 octies, de16 à 18 quater, de 22 à 25,27 ter et 28 est relevé de 25 dinars à 30 dinars par l’article 53 L.F 2021-21 du 28/12/2021.
II. Les droits fixes d’enregistrement prévus au paragraphe I du présent article sont perçus: – sur chaque page de chaque copie d’acte présenté à la formalité de l’enregistrement, à l’exception de la copie conservée à la Recette des Finances en application des dispositions du paragraphe I de l’article 92 du présent code. Le Receveur des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée, le nombre des copies présentées à la formalité de l’enregistrement ; – sur chaque acte pour les actes notariés ainsi que pour les actes de sociétés visés aux numéros 19,20 et 21 du paragraphe I du présent article. III. Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe prévu par les numéros 9, 10 et 11 du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l’appui desdits actes ou écrits, d’un certificat délivré par le Gouverneur attestant expressément que l’opération s’intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale. En cas de non-respect des conditions citées aux numéros10 et 11 du présent article, les bénéficiaires de l’enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit proportionnel d’enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l’acte ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l’article 102 du présent code. IV. Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe pour les actes visés par le numéro 12 ter du paragraphe I du présent article est subordonné à la production à l’appui des dits actes : – d’une copie de la décision d’approbation du lotissement pour les lots à l’exception des contrats relatifs aux acquisitions effectuées auprès de l’agence foncière industrielle et de l’agence foncière touristique (Modifié Art 84 LF 2015-53 du 25/12/2015 ) ; – d’une copie de l’attestation du dépôt de la déclaration d’investissement prévue par la législation fiscale en vigueur. (Ajouté Art.20 LF 2000-98 du 25/12/2000 et modifié Art 22 de la loi n° 2017-8 de la 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) IV bis –L’enregistrement au droit fixe prévu par le numéro 18 ter du tarif des droits fixes d’enregistrement prévu par le paragraphe I du présent article est accordé une seule fois tous les cinq ans, au titre de chaque droit réel relatif à un même immeuble.(Ajouté n°1 Art. 34 LF 2017-66 du 18/12/2017) IV ter- Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe, prévu par le numéro 12 octies du paragraphe premier du présent article, est subordonné à l’engagement
de l’office dans le contrat, à l’affectation des immeubles acquis aux fins indiquées par ce numéro. En cas de manquement de l’office à l’engagement prévu par le présent paragraphe soit par la cession desdits immeubles ou par leur exploitation contrairement à l’engagement, il sera désormais tenu d’acquitter le complément des droits d’enregistrement non perçu en vertu de l’avantage, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale. ( Ajouté n°2 Art 45 LF 2019-78 du 23/12/2019) V. Le bénéfice des dispositions du numéro 21 du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes : 1. Les sociétés qui participent à des opérations de fusion ou de scission totale ou qui sont créées dans le cadre de ces opérations doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés, 2. Les comptes des sociétés concernées par l’opération de fusion ou de scission totale ou bénéficiaires de l’apport doivent être soumis légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes et leurs comptes au titre de l’année comptable précédant l’année de réalisation de la fusion ou de la scission totale ou de l’apport doivent avoir été certifiés, 3. La non cession par la société ayant reçu les éléments d’actif durant les trois années suivant l’année de fusion, de scission totale ou de l’apport des éléments d’actifs bénéficiant de l’enregistrement au droit fixe à l’exception de la cession dans le cadre de la fusion ou dans le cadre de la cession globale de la société. En cas de cession de l’un de ces éléments durant la période susmentionnée, le droit proportionnel applicable aux ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite de prise en charge du passif majoré des pénalités de retard liquidées conformément à la législation fiscale et ce à partir de l’expiration du délai légal prévu pour l’enregistrement de l’opération de fusion, de scission totale ou de l’apport. (Ajouté Art.38 LF 2004-90 du 31/12/2004). VI . Outre le respect des conditions prévues par les numéros 2 et 3 du paragraphe V susvisé, le bénéfice des dispositions du numéro 21 bis du tarif prévu par le présent article est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes : 1) le propriétaire de l’entreprise individuelle doit avoir déposé sa déclaration d’existence au titre de l’activité de son entreprise et l’entreprise doit avoir entamé effectivement son activité à la date de l’apport,
2) le propriétaire de l’entreprise individuelle doit être soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les fonds de commerce acquis et les immeubles objets de l’apport doivent être inscrits à l’actif du bilan de l’année précédant l’année de la réalisation de l’apport. (Ajouté Art.40LF 2004-90 du 31/12/2004). VII. ( Abrogé n° 23 Art. 15 de la loi n° 2017-8 du 14/02/2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) VIII. Dans le cas prévu par le numéro 20 ter du tarif prévu par le présent article et en cas d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année de la transmission, l’entreprise est tenue de payer le droit applicable aux ventes majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’entreprise fixées par décret. (Ajouté Art.18 LF 2006-85 du 25/12/2006 et modifié n° 24 Art. 15 de la loi n° 2017-8 du 14/02 /2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux). IX. Les dispositions du numéro 23 bis du tarif prévu par le présent article s’appliquent nonobstant les dispositions du numéro 23 du même tarif(Ajouté Art.23 LF 2010-58 du 17/12/2010).