En vigueur CodeCode des droits d’enregistrement et de timbre
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

I. Le droit d’enregistrement dû sur les jugements et arrêts est liquidé sur le montant des condamnations ou liquidations prononcées. II. Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu en première instance, la perception du droit sur les jugements ou arrêts qui peuvent intervenir en appel n’a lieu, le cas échéant, que sur le supplément des condamnations ou liquidations prononcées. Lorsqu’un jugement ou un arrêt rendu en appel fixe un montant de condamnation ou liquidation inférieure à celui prononcé au premier degré, le trop perçu est restituable conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du présent code.

III. Le droit prévu au paragraphe I du présent article n’est pas exigible lorsque le jugement ou l’arrêt forme le titre d’une mutation à titre onéreux ou à titre gratuit d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle. IV. Lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel, les jugements et arrêts sont passibles du minimum de perception prévu par l’article 22 du présent code. V. Sont soumis au minimum de perception prévu par l’article 22 du présent code, les jugements et arrêts relatifs à la fixation de l’indemnité d’expropriation prononcés dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique. (Ajouté Art. 66 LF 99-101 du 31/12/99 et modifié Art. 65 LF 2012-27 du 29/12/2012 et n° 4 Art. 69 LF 2016-78 du 17/12/2016). VI. Le droit proportionnel dû au titre des baux s’applique aux jugements et arrêts décidant d’admettre le droit du locataire au bail ou la détermination de sa valeur. Le droit proportionnel dû au titre des partages s’applique aux jugements et arrêts concernant le partage de biens meubles successoraux ou des actifs d’une société ou le partage d’immeubles. (Ajouté Art. 63 LF 2002-101 du 17/12/2002)