I. Le droit d’enregistrement sur les successions est liquidé sur toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, et ce suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit de ces valeurs et l’assuré, alors même que ce dernier n’aurait pas, personnellement contracté l’assurance et n’en aurait pas acquitté les primes. Toutefois, ce droit n’est pas dû sur les sommes versées par l’assureur et correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquitté et définitivement supporté ainsi que sur les sommes que le bénéficiaire a acquis à titre onéreux de toute autre manière. Si la personne bénéficiaire de l’assurance donne gratuitement après le décès de l’assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme bénéficiaire direct du contrat d’assurance et est tenu
au paiement du droit d’enregistrement sur les successions dans les conditions indiquées au présent article. II. Les dispositions du paragraphe I du présent article ne sont pas applicables lorsque l’assurance a été contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait en Tunisie, à l’époque de son décès, ni domicile de fait, ni de droit.