Sont tenus solidairement au paiement des droits d’enregistrement : 1°) les officiers publics ainsi que les parties contractantes, pour les actes administratifs et les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce. Toutefois, pour les marchés publics, les droits d’enregistrement sont à la charge exclusive du fournisseur des biens ou des services ; (modifié Art.85 LF 2013-54 du 30/12/2013) 2°) les parties contractantes, pour les conventions verbales visées au paragraphe I de l’article 6 du présent code ainsi que pour les actes sous seing privé et les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ; Pour les actes passés en conséquence ou en cas de production en justice d’acte obligatoirement soumis à l’enregistrement, l’officier public qui a passé l’acte en conséquence et l’auteur de la production en justice de l’acte, sont solidaires avec les parties contractantes pour le paiement des droits d’enregistrement exigibles.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.