I. Le bailleur d’un coffre-fort et toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l’article 96 du présent code, est tenu personnellement du paiement du droit d’enregistrement sur les successions et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu. II. L’héritier, ou légataire est tenu au paiement des droits et pénalités solidairement avec la ou les personnes citées au paragraphe I du présent article, s’il omet dans la déclaration de succession lesdits titres, sommes ou objets.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.