I. Les actes sous seing privé obligatoirement soumis à l’enregistrement doivent être présentés à la formalité en deux originaux dont l’un est conservé par la Recette des Finances pour les besoins de l’Administration Fiscale ; un original supplémentaire est exigé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière. Les parties contractantes ou leurs ayants cause peuvent se faire délivrer, sur demande, copie de l’acte enregistré ou extrait du registre du Receveur des Finances se rapportant à un acte enregistré ou d’un état des actes enregistrés fourni par le système informatique. (Modifié Art. 86 LF 2013-54 du 30/12/2013) II. La délivrance d’extraits ou de copies d’actes enregistrés et des états des actes enregistrés donne lieu à la perception d’une redevance de 30 dinars par page. (Modifié Art. 68 LF 99-101 du 31/12/99 , Art.57 LF 2004-90 du 31/12/2004 , Art 43 L.F.C 2012-1 du 16/05/2012 , Art. 86 LF 2013-54 du 30/12/2013 , n° 1 Art 50 L.F. 2017-66 du 18/12/2017 et Art 53 L.F. 2021-21 du 28/12/2021.).
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.