I. Les transferts ou conversions de titres nominatifs de sociétés dépendant d’une succession ne pourront être effectués que sur la présentation d’un certificat délivré, sans frais, par le Receveur des Finances, constatant l’acquittement des droits d’enregistrement sur les successions ou sa non exigibilité. II. Lorsque les transferts et conversions sont effectués en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat du Receveur des Finances visé au paragraphe I du présent article peut être remplacé par une déclaration des parties, désignant avec précision les titres concernés par la négociation et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits d’enregistrement sur les successions, et que le produit en sera versé, directement à la Recette des Finances où doit être souscrite la déclaration, par l’intermédiaire chargé de la négociation.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.