I. Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d’une griffe, par le Receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l’enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité ou par l’un des redevables de l’impôt dans les autres cas; les griffes sont appliquées de manière qu’une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ; Le droit de timbre dû sur les grosses et les expéditions des jugements et arrêts est apposé sur la première page du jugement ou arrêt et immédiatement oblitéré au moyen d’une griffe, par le greffier du tribunal ayant prononcé le jugement ou l’arrêt (Ajouté n°10 Art. 69 LF 2016 -78 du 17 /12/2016) II. Lorsqu’elle est manuscrite, l’oblitération s’effectue par l’apposition à l’encre, en travers de chaque timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’un des redevables ou de l’autorité administrative; l’oblitération manuscrite peut être remplacée par l’apposition: – soit d’un cachet faisant connaître le nom du redevable et la date de l’oblitération; – soit d’un cachet réglementaire daté, de l’autorité ou du fonctionnaire compétent.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.