Nonobstant les dispositions des articles précédents du présent code, le Ministre chargé des Finances ou celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet effet est autorisé à consentir à toute personne physique ou morale sur demande écrite et motivée d’acquitter le droit de timbre exigible sur ses documents par l’apposition d’empreintes au moyen de machines à timbrer qui répondent aux normes nécessaires permettant de justifier les droits dus. Ces machines sont approuvées par les services administratifs compétents. Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances. L’autorisation de l’acquittement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer est personnelle, incessible et ne peut être utilisée à n’importe
quel titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions entraîne le retrait de l’autorisation et ce, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur. Le paiement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer a lieu au vu d’une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l’administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l’article 119 du présent code. (Ajouté art 86 LF 97-88 du 29/12/1997 et modifié art. 74 LF 98-111 du 28/12/1998) PAIEMENT DU DROIT DE TIMBRE SUR DECLARATION