Article 128 quater

En vigueur CodeCode des droits d’enregistrement et de timbre
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le droit de timbre exigible sur les documents administratifs mentionnés aux numéros 1, 2 , 5 et 7 et au premier tiret du n°8 du paragraphe II de l’article 117 du présent code est payé par quittances délivrées par les recettes des finances. (Modifié Art 35 LFC 2014-54 du 19/08/2014.) La date et les modalités d’application de cette mesure sont fixées par arrêté du ministre des finances. (Ajouté art.40 LF 2012-27 du 29/12/2012) Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, le droit de timbre exigible sur les autres documents administratifs prévus à l’article 117 du présent code peut être payé par quittances délivrées par les recettes des finances. La date, le champ et les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par arrêté du ministre des finances. (Ajouté n°1 Art.44 LF 2021-21 du 28/12/2021)

PAIEMENT PAR LES MOYENS ELECTRONIQUES FIABLES