En vigueur CodeCode des droits d’enregistrement et de timbre
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

I. Les dettes dont la déduction est demandée, sont détaillées article par article dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration.

II. Si la dette résulte d’un acte authentique ou d’un jugement, les héritiers ou leurs représentants doivent faire connaître la date de cet acte ou de ce jugement ainsi que le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu ou la juridiction dont il émane. En ce qui concerne les dettes admises au passif d’une faillite ou d’un concordat préventif, il suffit d’indiquer la date du jugement déclaratif de la faillite ou accordant le concordat préventif ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification ou d’affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution. III. Lorsque la dette ne résulte pas d’un titre authentique, les parties doivent produire soit le titre lui-même, soit une copie certifiée conforme de ce titre. A cet effet, si l’original du titre ne se trouve pas entre leurs mains au moment de la déclaration de succession, les intéressés doivent s’adresser au créancier lequel ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, refuser de leur communiquer, sous récépissé, le titre ou sa copie certifiée conforme. IV. L’Administration Fiscale peut, dans tous les cas, demander à l’héritier la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à la date de l’ouverture de la succession. Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts au profit du demandeur, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée. Le créancier qui certifie l’existence d’une dette doit déclarer expressément connaître les sanctions prévues par le paragraphe III de l’article 105 du présent code en cas de fausse attestation.