I. La mutation en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs des immeubles classés comme étant agricoles sur la base des textes en vigueur est exonérée du droit d’enregistrement sur les successions à condition que les héritiers produisent un engagement stipulant le maintien de ladite propriété agricole en copropriété et son exploitation d’une manière collective durant une période de 15 ans au moins. Ces héritiers bénéficient aussi de l’exonération du droit d’enregistrement sur les mutations visées à l’article 20 premièrement du présent code en cas de cession entre eux de leurs parts dans les immeubles agricoles ci-dessus indiqués. II. En cas de manquement à l’engagement visé au paragraphe I du présent article, les héritiers sont déchus de l’exonération et sont tenus de payer le droit d’enregistrement sur les successions et, le cas échéant, le droit d’enregistrement sur les ventes des immeubles majoré de la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l’article 102 du présent code. EXONERATION DE LA TRANSMISSION DES ACTIFS ET DES TITRES DES ENTREPRISES Article 52 bis : I. Est exonérée des droits d’enregistrement sur les successions, la transmission par décès de la totalité des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d’une entreprise ou d’une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome à condition : – que les héritiers et légataires s’engagent à continuer l’exploitation de l’entreprise pour une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès, – que les éléments d’actifs transmis soient inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise à la date du décès. II. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel exigible sur les successions majorées des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas d’arrêt de
l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret. (Ajouté Art. 19 LF 2006-85 du 25/12/2006) Article 52 ter : I. Est exonérée des droits d’enregistrement sur les successions, la transmission des actions et parts sociales suite au décès du dirigeant de l’entreprise. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à : – la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% au capital de l’entreprise qu’il dirigeait à la date du décès. Sont prises en considération pour le calcul de ce taux, les participations directes et indirectes du dirigeant de l’entreprise et de ses enfants non émancipés. – L’engagement des héritiers et légataires de continuer l’exploitation durant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès. II. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d’enregistrement proportionnel exigible sur les successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas d’arrêt de l’exploitation avant l’expiration de trois années à compter du premier janvier de l’année qui suit l’année du décès. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret. (Ajouté Art. 19 LF 2006-85 du 25/12/2006) EXONERATION DE L’HABITATION PRINCIPALE DU DEFUNT DU DROIT D’ENREGISTREMENT SUR LES SUCCESSIONS