En vigueur CodeCode des droits d’enregistrement et de timbre
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sont tenus solidairement au paiement des droits d’enregistrement : 1°) les officiers publics ainsi que les parties contractantes, pour les actes administratifs et les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce. Toutefois, pour les marchés publics, les droits d’enregistrement sont à la charge exclusive du fournisseur des biens ou des services ; (modifié Art.85 LF 2013-54 du 30/12/2013) 2°) les parties contractantes, pour les conventions verbales visées au paragraphe I de l’article 6 du présent code ainsi que pour les actes sous seing privé et les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de commerce ; Pour les actes passés en conséquence ou en cas de production en justice d’acte obligatoirement soumis à l’enregistrement, l’officier public qui a passé l’acte en conséquence et l’auteur de la production en justice de l’acte, sont solidaires avec les parties contractantes pour le paiement des droits d’enregistrement exigibles.