Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
I. A défaut d’acte, les mutations visées au paragraphe I troisièmement de l’article 3 du présent code font l’objet de déclarations estimatives dans les soixante jours de l’entrée en possession des biens objet de ces mutations. Toutefois, l’ancien possesseur dispose d’un délai supplémentaire de trente jours pour le dépôt de ces déclarations. II. Lorsqu’il n’existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives faites par le bailleur dans les soixante jours de l’entrée en jouissance.