Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Dans le cas visé au paragraphe II de l’article 6 du présent code, le déclarant est tenu du paiement du principal des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur pour le remboursement de ces droits.