Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Les officiers publics et les Receveurs des Finances qui ont fait pour le compte des parties l’avance des droits, peuvent pour leur remboursement prendre exécutoire des dépens du Président du Tribunal de première instance de leur circonscription. L’opposition à l’exécutoire des dépens s’exerce conformément aux procédures applicables à l’état de liquidation (Modifié Art 2 Loi n° 2000-82 du 9/8/2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux à partir du 1er janvier 2002)