Pour les besoins de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l’acte ou déclaration présenté obligatoirement à l’enregistrement, son matricule fiscal ou le numéro de sa carte d’identité nationale ou le numéro de son passeport pour les parties non habilitées à avoir la carte d’identité nationale. En cas d’omission, le Receveur des Finances doit inviter les parties à compléter ces indications certifiées et signées, au pied de l’acte, de la déclaration, de jugement ou de l’arrêt. Le greffier est tenu de mentionner, dans le bulletin résumant le jugement ou arrêt prévu par l’article 15 du présent code, les indications prévues par le paragraphe premier du présent article, et ce pour chacune des parties en litige. (Modifié Art.87 LF 2015-53 du 25/12/2015 et n° 5 Art.69 LF 2016-78 du 17/12/2016) Pour les actes et écrits soumis à l’enregistrement au droit fixe, l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement est subordonné à la numérotation des pages de l’acte ou de l’écrit. (Ajouté Art.86 LF 2004-90 du 31/12/2004)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.